COUR DE CASSATION PÉNALE, Sec. 3 ^, 19 mars 2021, Jugement n.10758
Jurisprudence : Jurisprudence Sentences in full maximum | Catégorie : Maltraitance animale Numéro : 10758 | Date d’audience : 11 février 2021
MALTRAITANCE D’ANIMAUX – Simple apposition du collier électronique à l’animal – Configurabilité du crime – Exclusion – Fait du crime – Typique du comportement – Production de souffrances graves – Nécessité – Exemple : non-usage du collier – Article 727, paragraphe 2, cod. stylo. – Droit.
Décision : JUGEMENT
Section : 3 ^
Région:
Ville:
Date de publication : 19 mars 2021
Numéro : 10758
Date d’audience : 11 février 2021
Président : RAMACCI
Prolongateur : CORBETTA
Prémaximum
MALTRAITANCE D’ANIMAUX – Simple apposition du collier électronique à l’animal – Configurabilité du crime – Exclusion – Fait du crime – Typique du comportement – Production de souffrances graves – Nécessité – Exemple : non-usage du collier – Article 727, paragraphe 2, cod. stylo. – Droit.
Maximum
COUR DE CASSATION PÉNALE, Sec. 3 ^, 19 mars 2021 (Ud. 11/02/2021), Arrêt n.10758
MALTRAITANCE D’ANIMAUX – Simple apposition du collier électronique à l’animal – Configurabilité du crime – Exclusion – Fait du crime – Typique du comportement – Production de souffrances graves – Nécessité – Exemple : non-usage du collier – Article 727, paragraphe 2, cod. stylo ..
L’art. 727, alinéa 2, cod. stylo. punit, par hypothèse contraventionnelle, « quiconque entretient des animaux dans des conditions incompatibles avec leur nature, et produisant de graves souffrances ». La règle a été constamment interprétée comme signifiant que l’utilisation d’un collier électronique, qui produit des chocs ou d’autres impulsions électriques transmises au chien par télécommande, intègre la contravention consistant à maintenir les animaux dans des conditions incompatibles avec leur nature et produisant de graves souffrances, depuis il concrétise une forme d’entraînement basée exclusivement sur un stimulus douloureux de nature à affecter significativement l’intégrité psychophysique de l’animal. Toutefois, il convient de noter que le comportement prohibé, qui fait l’objet de l’acte d’accusation, n’est pas la simple apposition du collier électronique sur l’animal, mais son usage effectif, dans la mesure où celui-ci provoque des « souffrances graves » : un événement du crime, à entendre dans la survenance chez l’animal de souffrances psycho-physiques, en l’absence desquelles on échappe au périmètre de la typicité. En l’espèce, la motivation erronée a été considérée lorsque l’existence du crime est reconnue uniquement par le fait que le chien porte le collier électrique, sans vérifier que, par son utilisation concrète, des « souffrances graves » ont été causées à l’animal. En l’espèce, cette vérification faisait totalement défaut, considérant également que la télécommande avec laquelle actionner à distance le collier n’a pas été trouvée dans la disponibilité de l’accusé, cependant, un élément de signe opposé émerge, étant donné l’absence constatée des deux cicatrices sur le cou du chien, à la fois de problèmes auditifs : des éléments qui, s’ils étaient présents, auraient été révélateurs non seulement de l’utilisation concrète du collier, mais aussi et surtout des graves souffrances subies par l’animal du fait de cette utilisation.
(annule sans sursis la sentence du 15/01/2020 du TRIBUNAL DE SIENNE) Prés. RAMACCI, Rel. CORBETTA, Ric. Séparateur de cheveux
Enceinte
Titre complet
COUR DE CASSATION PÉNALE, Sec. 3 ^, 19/03/2021 (Ud. 11/02/2021), Arrêt n.10758
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE ITALIENNE
AU NOM DU PEUPLE ITALIEN
LA COUR SUPREME DE CASSATION
TROISIÈME SECTION PÉNALE
composé par MM. Magistrats :
omis
prononcé ce qui suit
JUGEMENT
sur l’appel proposé par Spaccapeli Aurelio, né à Cetona;
contre la sentence du 15/01/2020 du TRIBUNAL DE SIENNE ;
vu les pièces, la disposition attaquée et le pourvoi ;
après avoir entendu le reportage du réalisateur Stefano Corbetta ;
après avoir lu l’acte d’accusation du ministère public, en la personne du procureur général adjoint Domenico Seccia, qui a conclu en demandant l’annulation de l’irrecevabilité du recours.
CONSIDÉRÉ EN FAIT
1. Par la sentence contestée, le Tribunal de Sienne a condamné Aurelio à la peine de 2.000 d’amende pour le délit visé à l’art. 727, alinéa 2, cod. pen., qui lui est attribué parce que, après avoir appliqué un collier conçu pour la transmission des chocs électriques, il a tenu son propre chien de race anglaise, qu’il utilisait pour la chasse, dans un état productif de souffrances graves.
2. Contre la sentence précitée, l’accusé, par l’intermédiaire du défenseur de confiance, propose un pourvoi en cassation, confié à quatre motifs.
2.1. Le premier motif déduit la violation de l’art. 606, alinéa 1, let. b) morue. proc. stylo. en ce qui concerne le respect des principes de légalité et de détermination. L’appelant présume que la conduite serait décrite de façon générique par le cas incriminé, qui intègre la violation de l’art. 25, alinéa 2, de la Constitution.
L’appelante ajoute que le comportement litigieux, à savoir l’utilisation d’un collier électrique, ne serait pas encadré par une législation claire et précise, compte tenu de la succession de trois arrêtés ministériels qui ont établi l’interdiction de l’utilisation de ce collier, se référant aux cas d’abus de l’instrument, une commande annulée par le Lazio TAR ; l’appelant n’aurait donc pas pu connaître avec certitude et suffisamment de précision le contenu de l’interdiction sanctionnée pénalement.
2.2. Avec la deuxième raison, la violation de l’art. 606, alinéa 1, let. e) quant à l’existence de l’élément objectif du crime.
De l’avis de l’appelant, le raisonnement serait insuffisant puisque le chien ne signalait aucun signe de blessure au cou et était en excellente santé; d’un autre point de vue, le modèle de collier trouvé sur l’animal peut aussi être utilisé pour l’émission d’impulsions sonores seules et pour la localisation de l’animal lui-même, de sorte qu’à défaut de constater un préjudice concret pour le chien, l’élément manquerait d’objectif du crime, qui ne saurait être complété par la simple application du collier sur l’animal.
2.3. Avec le troisième motif, la violation de l’art. 606, alinéa 1, let. b) morue. proc. stylo. par rapport aux résultats probants. Selon l’appelant, la Cour a conclu que les électrodes du collier fonctionnaient bien que les agents n’aient pas procédé à une vérification à cet effet, considérant également que l’accusé n’a pas été trouvé en possession de la télécommande, capable de faire fonctionner les électrodes .
2.4. Le quatrième motif invoque l’applicabilité d’office de l’art. morue 131-bis. pen., les hypothèses factuelles intégrant la cause de non-sanction existent.
CONSIDÉRÉ COMME DROIT
1. Le pourvoi est fondé en ce qui concerne le deuxième moyen, qui est de nature absorbante.
2. Art. 727, alinéa 2, cod. stylo. punit, par hypothèse contraventionnelle, « quiconque entretient des animaux dans des conditions incompatibles avec leur nature, et produisant de graves souffrances ». La règle a été constamment interprétée par cet article comme signifiant que l’utilisation d’un collier électronique, qui produit des chocs ou d’autres impulsions électriques transmises au chien par télécommande, intègre la contravention consistant à maintenir les animaux dans des conditions incompatibles avec leur nature et productives. souffrance grave, car elle concrétise une forme d’entraînement basée exclusivement sur un stimulus douloureux de nature à affecter significativement l’intégrité psychophysique de l’animal (Section 3, Sentence n° 21932 du 11/02/2016, Rv. 267345 ; Section 3, 11 /02/2016, Bastianini, Rv. 267345 ; Section 3, 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685 ; Section 3, 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).
3. Il convient également de noter que le comportement prohibé, qui fait l’objet de l’acte d’accusation, n’est pas la simple apposition du collier électronique sur l’animal, mais son usage effectif, dans la mesure où celui-ci provoque des « souffrances graves » : un événement de le crime, à entendre dans « l’apparition de souffrances psycho-physiques chez l’animal, en l’absence desquelles on échappe au périmètre de la typicité.
4. En l’espèce, selon ce qui a été constaté par le premier juge, la police forestière a vérifié que l’accusé utilisait son chien pour la chasse, lequel portait deux colliers : un pour le signal acoustique et un muni de deux électrodes capables de donnant de petits chocs à distance grâce à une télécommande, qui, dans ce cas, n’a pas été retrouvée.
Suite à une visite vétérinaire, le chien a été retrouvé en bon état de santé et sans signes cutanés au niveau du cou, ni de problèmes auditifs causés, par hypothèse, par des impulsions sonores.
5. Eh bien, le raisonnement est erroné lorsqu’il a reconnu l’existence du crime du seul fait que le chien portait le collier électrique, sans vérifier que, par son béton utilisé, de « graves souffrances » ont été causées à l’animal.
6. Selon l’interprétation de la Cour, en effet, l’infraction visée à l’art. 727, alinéa 2, cod. stylo. du cas d’événement au cas de simple conduite, ce qui contredit la dictée normative claire, qui exige, pour l’intégration du fait, le début d’une souffrance grave chez l’animal.
En l’espèce, non seulement cette vérification fait totalement défaut, considérant également que la télécommande permettant de faire fonctionner à distance le collier n’a pas été trouvée dans la disponibilité de l’accusé, mais un élément de signe contraire apparaît, compte tenu de l’absence constatée à la fois des cicatrices sur le cou du chien, à la fois des problèmes auditifs : des éléments qui, s’ils étaient présents, auraient été révélateurs non seulement du béton utilisé pour le collier, mais aussi et surtout des graves souffrances subies par l’animal en tant que conséquence de cette utilisation.
6. L’arrêt attaqué doit donc être annulé sans sursis parce que le fait n’existe pas.
PQM
Elle annule sans sursis la sentence contestée car le fait n’existe pas.
Donc décidé le 11/02/2021.